
MODULE 2. LA VIE DES SERVICES PUBLICS
L’organisation générale de tout service public touche, pour l’essentiel, aux principes afférents aux modalités de création et de suppression des services publics, aux règles générales auxquelles est soumis tout service public, aux modes de gestion et au contrôle
effectué sur le fonctionnement des services publics1.
D’autres regroupent toutes ces questions sous l’intitulé de « modalités du service public »2, d’autres encore sous l’intitulé de « régime
juridique des services publics »3. En fait, il n’est pas question ici de revenir sur le point de savoir si le régime juridique du service public relève exclusivement ou non du droit public, spécialement du droit administratif. Sur ce point, l’on sait qu’il n’existe pas de soumission
complète des services publics au droit administratif et le contentieux auquel ils donnent lieu échappe en partie à la compétence du juge administratif, spécialement le contentieux de l’indemnité pour préjudice ordinaire en dehors du cas du contentieux de pleine juridiction.
En France, la coïncidence entre droit administratif, service public et compétence de la juridiction
administrative a vécu. Trois faits ont amené cette évolution : d’abord, la pénétration, même
limitée, du droit privé, qu’elle soit le fait du juge ou du législateur, dans la gestion des services
publics administratifs ; ensuite, l’apparition en 1921, avec l’arrêt dit du Bac d’Eloka, d’un régime
juridique propre aux services publics industriels et commerciaux faisant une large place au droit
privé ; et enfin, le développement de la gestion des services publics par des personnes privées.
Étudier l’organisation générale des services publics, c’est précisément, comme
dans un cycle biologique, rechercher et analyser les règles juridiques qui gouvernent leur
naissance ou leur création, leur vie ou leurs modes de gestion, leur pathologie ou leur contrôle
et, enfin, leur disparition ou leur suppression.
CHAPITRE I: LA CRÉATION DES SERVICES PUBLICS
La création d’un service public nécessite au commencement qu’il existe un
besoin : besoin de sécurité, besoin d’approvisionnement en denrées de toute nature, besoin de
communication, besoin de santé, besoin de justice, etc. Un besoin, même à haute teneur d’intérêt
général, ne devient un service public que lorsque ce besoin a été, en quelque sorte, homologué
par la puissance publique4, sauf à priver le procédé du service public de toute spécificité. En
effet, « tout service public résulte d’une décision d’une personne publique »5. Il appartient à
l’autorité publique compétente d’apprécier si un besoin collectif existe et s’il justifie qu’un
service public soit ou demeure institué pour le satisfaire6
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