
“ La succession du pouvoir constituant originaire en République démocratique du Congo ”
Par
Kalala Mupingani Félicien*
Kalombo Kandu Mwabilay
Fiston Le Bref*
Penser la succession en droit constitutionnel, terme d’utilisation fréquente en droit privé relève presque de la gageure[1]. Cela suppose en effet d’abandonner certains réflexes et cadres conceptuels et d’en revenir à l’idée simple selon laquelle, dans toute société, la force réside dans le fait de sortir des sentiers battus et poser les bases originales sur une matière non encore exploitée ou sous-exploitée. En d’autres termes, la succession est ici envisagée de manière si originale qu’il faut éviter, en la matière, de céder au « statomorphisme »[2], c’est-à-dire à la tentation d’appliquer les grilles de lecture ordinairement utilisées dans les cadres des analyses scientifiques. En droit privé, elle apparaît comme « le mode de transmission pour cause de mort, du patrimoine du de cujus à un ou plusieurs survivants[3]. La succession consiste alors, au remplacement de quelqu’un à la tête de ses biens[4]. Selon qu’il s’agit d’un remplacement pour l’ensemble du patrimoine du de cujus, une partie de celui-ci ou encore un bien déterminé, la succession est dite universelle, à titre universelle ou à titre particulier. En droit civil, la succession est organisée en République démocratique du Congo par le Code de la famille qui ne la définit pas, mais se limite à disposer que : « les droits et obligations du de cujus constituant l’hérédité passent à ses héritiers et légataires ». Certes, ce texte ne dit pas précisément ce qui faille entendre par « succession ». Mais, il contient des éléments précis (hérédité, héritiers, légataires) qui permettent de définir la succession comme étant « la transmission de l’ensemble des biens d’une personne prédécédée à une ou plusieurs personnes encore vivantes qui ont la charge de payer ses dettes ». Cette définition conduit Jean Carbonnier à faire une différence entre la succession sociologique et succession juridique[5].